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Ces droits et obligations de l’Etat-actionnaire et des mandataires publics clairement définis dans le contrat de mandat  

L’Etat-actionnaire représenté par Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Portefeuille et des mandataires au sein des entreprises publiques  ont signé le contrat de mandat le mercredi 24 juillet 2024.  Ce contrat, valide pour six ans, confère à chacune de deux parties des droits et des obligations.  Il augure la gestion orthodoxe axée sur les résultats au sein de différentes entreprises publiques et celles d’économie mixte telle voulue par le Mandant.  

Outre l’annexe, le contrat de mandat destiné aux mandataires publics contient 25 articles. La première partie de ce contrat définit les six concepts-clés contenus dans ce document, la deuxième explicite l’objet du contrat. Les troisième et quatrième parties sont respectivement consacrées aux obligations et aux droits des signataires. A cela s’ajoute la partie introductive qui souligne les motivations de ce contrat signé en application des dispositions de l’article 17 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’Organisation  et à la Gestion du Portefeuille de l’Etat et des articles 12 point 1 et 14 du Décret n°13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises   du Portefeuille de l’Etat.

A l’article 3, il est dit que  le Mandant a « l’obligation de s’assurer que le Mandataire public bénéficie, auprès de la société dans laquelle il exerce son mandat, d’une rémunération juste et digne ainsi que de tous les avantages liés au mandat. A défaut, il doit y pourvoir ». L’article 4  définit une autre obligation non négligeable du Mandant qui doit assurer au Mandataire public la sécurité et la protection nécessaires à l’exercice de son mandat. Le Mandat est également appeler à veiller au respect des Lois, des Règlements et des Statuts de l’Entreprise en vigueur.   

Concernant les droits, l’article 18 souligne que le Mandant a le droit d’être tenu régulièrement au courant de la marche de l’entreprise et de la manière dont le Mandataire public accomplit son mandat par des rapports périodiques ou à sa demande. Aussi explicite, l’article 19 stipule ce qui suit : » Le mandant peut, à tout moment, suspendre, retirer ou révoquer le mandat confié au Mandataire public ; mais il doit, pour ce faire, respecter la procédure prévue par les textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. Dans ce cas, il pourvoit, suivant la même procédure, à son intérim, s’il échet, ou à son remplacement »

Quant au Mandataire, le contrat de mandat l’astreint à une série d’obligations définies entre les articles 6 et 17 du même document. Le Mandataire Public  doit rendre compte de l’exécution  de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et chaque fois que le Mandant le requiert. Il a l’obligation de gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Il doit respecter les attributions de chaque organe statutaire, la compétence étant d’attribution  et s’abstenir de prendre ou de cautionner des engagements extérieurs de nature à mettre en mal la soutenabilité de la dette de l’entreprise du portefeuille de l’Etat. L’article 9 stipule que « le Mandataire Public est tenu d’exécuter personnellement, avec loyauté, conscience, responsabilité, compétence, dignité, dévouement et intégrité  le mandat qui lui est confié et assumer les fonctions qui lui sont dévolues, conformément aux textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. Il doit veiller à la protection et à la sauvegarde   de tous    les biens sociaux ; pour ce faire, il ne peut poser aucun acte constitutif d’un désengagement au sens de la loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des Entreprises    du Portefeuille.  Le mandataire ne peut prendre aucune décision conduisant à une diminution de la valeur du patrimoine ou rendant un bien de la société indisponible pour une longue durée. Il doit requérir, selon le cas, l’autorisation du Conseil d’Administration ou celle du Mandant, chaque fois que les statuts l’exigent. Le Mandataire Public s’engage à respecter les principes de bonne gouvernance et d’éthique repris dans le document en annexe qui est dûment signé par lui  et fait partie intégrante du contrat de mandat.

En lien avec ce qui précède, il y a lieu d’évoquer l’article 22 du même contrat qui revient sur la responsabilité du Mandataire public. Ce dernier doit répondre de la diminution du patrimoine de l’Entreprise du Portefeuille à la suite d’une négligence caractérisée ou d’une imprudence notoire lui imputables. Il est responsable des cas de vols ou autres forfaits commis à cause du manque des mesures de protection ou de manuels des procédures. Toujours selon cet article, le mandataire public  est aussi tenu responsable d’utilisation des fonds de l’Entreprise  pour des destinations non conformes à l’objet social de celle-ci ou pour des intérêts personnels ou encore d’utilisation des biens ou crédits de l’Entreprise contre l’intérêt de cette dernière, dans un but personnel ou pour favoriser  une autre Entreprise dans laquelle le mandataire a un intérêt  personnel. Il est, en outre, tenu pour responsable de la présentation et de la publication des états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la véritable situation financière et patrimoniale de l’Entreprise ainsi que de la répartition de dividendes fictifs.

Comme tout contrat, celui de mandat confère quelques droits aux  mandataires. L’article 20 est clair à ce sujet. « Le Mandataire public a droit à une rémunération et autres avantages liés au mandat conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux dispositions des statuts de l’entreprise.  Lorsque le mandat prend fin à l’expiration du terme ou par retrait ou par incapacité physique pendant six mois ou par l’inaptitude mentale ou encore par dissolution de la société, le mandataire public a droit à une indemnité de sortie égale à six (6) mois de sa dernière rémunération ».

S’agissant de la durée du contrat de mandat, ce dernier est conclu pour une période  de six (6) ans ; il peut être renouvelé en cas de nouvelle nomination dans les fonctions de Mandataire public. Le Mandataire public qui arrive au terme de son mandat continue d’exercer  ses fonctions jusqu’à ce qu’une ordonnance du Président de la République prise conformément à l’article 13 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 relative à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, nomme un autre mandataire ou le confirme dans ses fonctions.

 

 

 

 

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